{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-5_2007-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3514&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f34ba616d6400acf9b250b72861c75fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.5", "INT.2007.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en compte dans l'indication de la charge hypothécaire d'un immeuble des cédules hypothécaires détenues par l'épouse du poursuivi en garantie du remboursement aux institutions LPP des conjoints des avances fournies par celles-ci."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:02:21", "Checksum": "356dce58e6237294fec26acdf252d090", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)\nRegeste:\nPrise en compte dans l'indication de la charge hypothécaire d'un immeuble des cédules hypothécaires détenues par l'épouse du poursuivi en garantie du remboursement aux institutions LPP des conjoints des avances fournies par celles-ci.\n\nA. Dans le cadre de poursuites dirigées contre l'époux C., à La Chaux-de-Fonds, l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : l'office) a procédé à l'exécution de la saisie. Sous résultat de la saisie, il est indiqué : \"l'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et/ou n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Débiteur marié, sans enfants mineurs. Actuellement sans aucun revenu ni prestations. A la charge de son épouse. Est copropriétaire d'une villa avec son épouse. Dette hypothécaire : 532'000 francs, estimation cadastrale : 414'000 francs\". Sur cette base, l'office a établi, le 4 janvier 2007, les actes de défaut de biens nos […].\nB. En date du 15 janvier 2007, les époux C. ont formé plainte contre la délivrance des actes de défaut de biens précités en demandant leur rectification. Ils invoquaient en substance que ces actes indiquaient que le mari débiteur possédait une villa, en copropriété avec son épouse, chargée d'une dette hypothécaire de 532'000 francs. Or la dette, telle qu'elle résultait d'un extrait du registre foncier, s'élevait à 834'000 francs, et le montant qui excédait les gages en premier rang (de 479'000 francs selon eux) garantissait les droits de l'épouse au remboursement de sa part LPP et de celle de son conjoint, consacrées au dégrèvement de l'immeuble. Les plaignants concluaient à la rectification de ces actes et à ce qu'il soit fait état d'une dette hypothécaire de 834'000 francs, étant donné que l'épouse avait fait en sorte qu'en cas de réalisation forcée, l'immeuble ne puisse être attribué sans sa volonté à une somme inférieure à celle qui permettrait le remboursement des deux parts LPP.\nC. Par décision rendue le 23 avril 2007, l'AiSLP a rejeté la plainte et statué sans frais ni dépens. L'AiSLP a retenu que la plainte était recevable en ce qu'elle était formée par l'époux C. et que la question de la recevabilité de la plainte interjetée par son épouse, […], pouvait être laissée ouverte dans la mesure où, de l'avis de l'autorité inférieure, la plainte devait être de toute manière rejetée. L'autorité intimée a en effet estimé que, au vu des circonstances, l'office avait à bon droit pris en considération le montant de la dette hypothécaire nette, le remboursement par le biais d'avoirs de prévoyance devant être pris en considération car l'article 92 al.1 ch.10 LP, stipulant l'insaisissabilité des droits aux prestations de prévoyance non encore exigibles, ne trouvait pas application en l'espèce. L'autorité intimée s'est référée à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 124 III 211) et a retenu que la restriction du droit d'aliéner mentionnée au registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente ne signifiaient pas que le versement anticipé gardait sa qualification de prévoyance professionnelle. Dans la mesure où les conditions du versement d'une prestation de libre-passage étaient réalisées, cette prestation devenait saisissable.\nD. Les époux C. recourent contre cette décision en concluant à la rectification des actes de défaut de biens nos […], afin que ceux-ci fassent état d'une dette hypothécaire de 834'000 francs au lieu des 532'000 francs indiqués. En ce qui concerne la plainte formée par l'épouse C., les recourants font valoir que la décision attaquée considère à tort que celle-ci doit être rejetée pour les mêmes motifs que la plainte de son mari alors qu'en réalité la situation de l'épouse est bien différente puisqu'elle n'est pas seulement copropriétaire avec son conjoint de l'immeuble saisi, mais seule porteur des cédules hypothécaires en second rang no a de 290'000 francs et en troisième rang no b de 65'000 francs et que les droits découlant de sa qualité de porteur doivent être respectés. Les recourants soulignent qu'en raison de l'intérêt que la femme a à la conservation de son avoir de prévoyance professionnelle ainsi que de celui de son mari, la loi lui permet de s'opposer à des versements anticipés provenant de l'avoir du mari (art. 30c al.5 LPP et 5 al.2 LFLP). En cas de refus d'une autorisation de la part de l'épouse, la loi prévoit l'intervention du juge qui, en application de l'article 169 CC, doit trancher dans l'intérêt de l'union (Commentaire bâlois ad art.162 N.20 et 21), dont l'un des buts est de préserver la demeure commune (art.162 CC). Les recourants soulignent que si l'épouse, qui refuse son consentement, a un intérêt à la conservation de la demeure commune, le juge peut confirmer ce refus, ou, avec l'accord des époux, qu'il doit s'employer à favoriser (art.172 al.2 CC), ratifier une solution moyenne, par laquelle l'accord de l'épouse est subordonné à la garantie par gage qu'en cas de vente de l'immeuble, tous les versements anticipés seront remboursés. Les recourants soulignent que l'autorité de première instance s'est référée à tort à l'arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 124 III 211 étant donné que, dans le cas cité par la jurisprudence fédérale, le mari, seul en cause, revendiquait l'insaisissabilité d'une villa financée en partie par le versement anticipé de son avoir LPP tandis que, en l'espèce, l'épouse n'a pas voulu prendre de risques relatifs aux avoirs LPP des deux conjoints, raison pour laquelle elle a subordonné son consentement à la constitution de droits de gage.\nE. L'AiSLP se réfère intégralement à sa décision rendue le 23 avril 2007 et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est à ce titre recevable."}