d LPJA (voir sur ce point Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, Neuchâtel, 1995, p.50), justifiant que la décision soit revue. L’activité administrative, qui consiste dans l’exécution de tâches impérativement commandées par l’intérêt public, implique que l'acte administratif visé – ici la décision qui ratifiait le résultat d'une activité d'administrateur spécial et homologuait son coût - puisse être revu (reconsidéré) et, le cas échéant modifié, malgré l’absence de changement de la situation de fait ou de droit existant lorsqu’il a été pris (Schaer, op.