Au vu de ces précisions, faisant d'autant mieux apparaître le caractère lacunaire de la décision sur homologation des honoraires du 5 septembre 2003 (voir cons. 4b ci-dessus), l’autorité intimée ne pouvait pas se contenter de déclarer irrecevable la (seconde) requête du 7 mars 2007. Cette requête peut être considérée comme une demande de reconsidération, au sens de l'article 6 al.1 lit. d LPJA (voir sur ce point Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, Neuchâtel, 1995, p.50), justifiant que la décision soit revue.