voir dossier AISLP 36-2003, pce 3), et qu'il semble maintenant vouloir ramener à 150 francs (selon sa requête du 7 mars 2007). c) Dans sa requête du 7 mars 2007, le recourant a exposé que le travail compilé dans sa notice aurait de toute façon dû être effectué pour le rapport final à présenter au Juge de la faillite au sens de l’article 268 LP. Il s'agirait ainsi d'un travail inhérent à l'activité de l'administrateur spécial et qui devrait, à ce titre, être justifiée dans le cadre de la liquidation d’une faillite.