Dans son examen, il aurait appartenu à l'AISLP de lever l'incertitude liée à cette condition et à la rémunération horaire de 300 francs + TVA , soit le tarif alors réclamé par le requérant (selon son propre courrier du 20 août 2003 à l’intention du Service juridique, accompagné du tarif de la Chambre fiduciaire, mais qu'il a perdu de vue; voir dossier AISLP 36-2003, pce 3), et qu'il semble maintenant vouloir ramener à 150 francs (selon sa requête du 7 mars 2007). c) Dans sa requête du 7 mars 2007, le recourant a exposé que le travail compilé dans sa notice aurait de toute façon dû être effectué pour le rapport final à présenter au Juge de la faillite au sens de l’article 268 LP.