A cet égard, elle n’était tenue ni par la qualification, ni par la répartition des heures présentée par le recourant, ni par la réserve émise en fonction du résultat d'une future procédure de révocation LP. Dans son examen, il aurait appartenu à l'AISLP de lever l'incertitude liée à cette condition et à la rémunération horaire de 300 francs + TVA , soit le tarif alors réclamé par le requérant (selon son propre courrier du 20 août 2003 à l’intention du Service juridique, accompagné du tarif de la Chambre fiduciaire, mais qu'il a perdu de vue;