L’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la rémunération de l’administration spéciale (arrêt précité 7B.51/2004 cons. 1.2 et 4.1; SGGVP 1999-78 p. 180 et la jurisprudence citée). b) En l’espèce, lorsque le recourant lui a présenté son mémoire du 11 juin 2003 récapitulant ses honoraires, l’autorité intimée ne pouvait pas se contenter de mentionner sans commentaire la réserve faite par celui-ci de facturer 30'000 francs ultérieurement pour le travail en lien avec la notice. Elle devait requérir le dépôt de cette notice.