OAOF, les honoraires spéciaux sont également soumis à l’autorité de surveillance qui en fixe le montant sur la base d’une liste détaillée des vacations. « L’administration, ordinaire ou spéciale, qui estime avoir droit à une rémunération spéciale doit, avant d’établir le tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en fixer le montant, une liste détaillée de toutes les vacations qui ne sont pas tarifées et y joindre le dossier complet de la faillite (art. 84 OAOF) » (Gilliéron, op. cit., N. 23 ad art. 241). L’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la rémunération de l’administration spéciale (arrêt précité 7B.51/2004 cons.