En effet, le président de la commission de surveillance des créanciers écrit que « après enquête et consultation, les membres de la commission de surveillance des créanciers n’entrent pas en matière sur les revendications de l’ancien administrateur spécial de la faillite ». Le résultat de ces enquête et consultation ne figure pas au dossier et l’autorité intimée ne devait pas se satisfaire de cette réponse qui paraît dilatoire, alors que la question de l’existence d’un mandat - éventuellement privé - ainsi que celle de sa rémunération demeuraient litigieuses. La décision est fondée sur une constatation incomplète des faits pertinents.