Au demeurant, le courrier électronique critiqué, coté au dossier de l’AISLP (LP 38-2007, pce 8), est à peine moins bref que sa citation dans la décision attaquée (cons.5), mais le contenu pertinent y figure. b) En revanche, l‘autorité intimée ne pouvait pas se contenter du contenu laconique du courrier électronique du 18 juillet 2007, obtenu avec 4 mois de retard et du reste après un rappel. En effet, le président de la commission de surveillance des créanciers écrit que « après enquête et consultation, les membres de la commission de surveillance des créanciers n’entrent pas en matière sur les revendications de l’ancien administrateur spécial de la faillite ».