En vertu de l’article 19 LELP, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979. Statuant avec un plein pouvoir d’examen dans le cadre d’une voie de recours réformatoire et non cassatoire (ATF du 7.10.2005 [7B.229/2004], cons.3), l’autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art.18 et les références citées). 3. a)