Touché dans ses intérêts par la décision de l’autorité inférieure, et justifiant d’un intérêt propre à la modification ou à l’annulation de la décision, le recourant est légitimé à agir (Erard in Commentaire romand de la LP, N. 8 ad art.18). 2. Par renvoi de l’article 241 LP, la voie de la plainte et du recours des articles 17 à 19 LP est applicable. En vertu de l’article 19 LELP, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979.