Dans ses observations du 1er octobre 2007, l’autorité intimée confirme sa décision du 6 septembre 2007 et conclut au rejet du recours. Elle relève que le recourant qualifie lui-même son travail consacré à la notice de mandat spécial qui lui a été conféré par la commission de surveillance des créanciers et que c’est dans cette optique que la question de la prescription se pose. Interjeté dans les 10 jours dès la notification de la décision entreprise (art.18 LP et 3 LELP), le recours est recevable. 1. Touché dans ses intérêts par la décision de l’autorité inférieure, et justifiant d’un intérêt propre à la modification ou à l’annulation de la décision