Le 6 septembre 2007, l’AISLP a déclaré la requête de X. irrecevable. Elle rappelle que sa décision sur honoraires du 5 septembre 2003 ne contenait aucune réserve en faveur d’un montant supplémentaire, qu’elle avait arrêté les honoraires totaux de X. pour son activité d’administrateur spécial de la faillite et que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours. L’AISLP relève que dans tous les cas, X., en voulant facturer le travail nécessaire à l’élaboration de la notice au prix horaire d’un expert-comptable diplômé et en y ajoutant la TVA, a admis que la créance n’était pas fondée sur un rapport de droit public.