Il a rappelé sa proposition de facturer ses prestations (au tarif horaire de 150 francs) à connaissance du résultat de la procédure de révocation de l’annulation de la postposition de la banque B. Malgré l’abandon de cette procédure par l’administrateur qui lui a succédé, X. a maintenu que le travail de recherche en responsabilité aurait dû être fait dans tous les cas, ce qui justifiait que ses honoraires soient payés. Il a également requis l’avis du Conseiller d’Etat sur trois points concernant les agissements ou manquements de la banque B. et de son mandataire ou de responsables de l’administration. D. Le 6 septembre 2007, l’AISLP a déclaré la requête de X. irrecevable.