, était impérative pour le rapport final à adresser au juge de la faillite conformément à l’article 268 LP. Il a rappelé sa proposition de facturer ses prestations (au tarif horaire de 150 francs) à connaissance du résultat de la procédure de révocation de l’annulation de la postposition de la banque B. Malgré l’abandon de cette procédure par l’administrateur qui lui a succédé, X. a maintenu que le travail de recherche en responsabilité aurait dû être fait dans tous les cas, ce qui justifiait que ses honoraires soient payés.