Le 5 septembre 2003, l’AISLP a rendu sa décision. Elle a considéré que les honoraires, à hauteur de 203'587.50 francs, étaient en adéquation avec les tâches de liquidation de la faillite et les compétences de l'administrateur, et que le tarif facturé se situait dans un rapport raisonnable, en sorte qu'elle a homologué les honoraires. Elle a en outre mentionné, sans commentaire, la réserve faite par X. de facturer ses honoraires relatifs à la notice dans la mesure où celle-ci s’avérerait avoir contribué au succès de la procédure (cons.4). X. n’a pas recouru contre cette décision.