{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-14_2008-08-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4490&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08a86b150571645c384577a2d1bc12c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.14", "INT.2010.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération de l'administrateur spécial de la faillite. 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A l’autorité supérieure de surveillance\n1 Toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.\n2 Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l’autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n5. Procédure devant les autorités cantonales2\n1 …3\n2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4\n1.\nles autorités de surveillance doivent, chaque fois qu’elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;\n2.\nl’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles;\n3.5\nl’autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.\n4.\nla décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l’office concerné et à d’autres intéressés éventuels;\n5.6\nles procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.\n3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.\n1\nIntroduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n2\nNouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006\nconcernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le\nTribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).\n3\nAbrogé par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).\n4\nNouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).\n5\nNouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006\nconcernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le\nTribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).\n6\nIntroduit par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).\n2. Situation de l’administration spéciale\nLes dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l’office des faillites s’appliquent à l’administration spéciale.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n1 Lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.\n2 En outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l’administration soit ordinaire ou spéciale.\n1. Dispositions générales\nLes règles établies à l’article 1er, 1er alinéa, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l’administration spéciale désignée par l’assemblée des créanciers (art. 241 LP et art. 43 ci-dessus).\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884)."}