{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-14_2008-08-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4490&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08a86b150571645c384577a2d1bc12c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.14", "INT.2010.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération de l'administrateur spécial de la faillite. 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Selon l’article 97 OAOF, les honoraires spéciaux sont également soumis à l’autorité de surveillance qui en fixe le montant sur la base d’une liste détaillée des vacations. « L’administration, ordinaire ou spéciale, qui estime avoir droit à une rémunération spéciale doit, avant d’établir le tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en fixer le montant, une liste détaillée de toutes les vacations qui ne sont pas tarifées et y joindre le dossier complet de la faillite (art. 84 OAOF) » (Gilliéron, op. cit., N. 23 ad art. 241). L’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la rémunération de l’administration spéciale (arrêt précité 7B.51/2004 cons. 1.2 et 4.1; SGGVP 1999-78 p. 180 et la jurisprudence citée).\nb) En l’espèce, lorsque le recourant lui a présenté son mémoire du 11 juin 2003 récapitulant ses honoraires, l’autorité intimée ne pouvait pas se contenter de mentionner sans commentaire la réserve faite par celui-ci de facturer 30'000 francs ultérieurement pour le travail en lien avec la notice. Elle devait requérir le dépôt de cette notice. Au besoin après enquête, elle devait ensuite soit constater que le travail fourni était compris dans le montant des honoraires fixés, s’il ne constituait qu’une synthèse des constatations faites par le recourant à l’occasion de son mandat d’administrateur spécial, soit augmenter, d’un montant qu’elle aurait jugé adéquat, la note d’honoraires, soit admettre une réserve à statuer sur ce point particulier, soit enfin clairement rejeter le principe d'une rémunération complémentaire. A cet égard, elle n’était tenue ni par la qualification, ni par la répartition des heures présentée par le recourant, ni par la réserve émise en fonction du résultat d'une future procédure de révocation LP. Dans son examen, il aurait appartenu à l'AISLP de lever l'incertitude liée à cette condition et à la rémunération horaire de 300 francs + TVA , soit le tarif alors réclamé par le requérant (selon son propre courrier du 20 août 2003 à l’intention du Service juridique, accompagné du tarif de la Chambre fiduciaire, mais qu'il a perdu de vue; voir dossier AISLP 36-2003, pce 3), et qu'il semble maintenant vouloir ramener à 150 francs (selon sa requête du 7 mars 2007).\nc) Dans sa requête du 7 mars 2007, le recourant a exposé que le travail compilé dans sa notice aurait de toute façon dû être effectué pour le rapport final à présenter au Juge de la faillite au sens de l’article 268 LP. Il s'agirait ainsi d'un travail inhérent à l'activité de l'administrateur spécial et qui devrait, à ce titre, être justifiée dans le cadre de la liquidation d’une faillite. A suivre le recourant dans son raisonnement, le temps consacré l'élaboration de la notice aurait dû être inclus dans sa note d’honoraires, laquelle portait jusqu’au 20 mai 2003 et pouvait ainsi comprendre la notice puisqu’elle avait été rédigée au cours de l’été 2002 (voir l'annexe B2 du 19 septembre 2002 qui s'y réfère).\nd) Au vu de ces précisions, faisant d'autant mieux apparaître le caractère lacunaire de la décision sur homologation des honoraires du 5 septembre 2003 (voir cons. 4b ci-dessus), l’autorité intimée ne pouvait pas se contenter de déclarer irrecevable la (seconde) requête du 7 mars 2007. Cette requête peut être considérée comme une demande de reconsidération, au sens de l'article 6 al.1 lit. d LPJA (voir sur ce point Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, Neuchâtel, 1995, p.50), justifiant que la décision soit revue. L’activité administrative, qui consiste dans l’exécution de tâches impérativement commandées par l’intérêt public, implique que l'acte administratif visé – ici la décision qui ratifiait le résultat d'une activité d'administrateur spécial et homologuait son coût - puisse être revu (reconsidéré) et, le cas échéant modifié, malgré l’absence de changement de la situation de fait ou de droit existant lorsqu’il a été pris (Schaer, op. cit., p.51), puisqu'”une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (art.6 al.1 lit. d LPJA).\nIl est statué sans frais (art 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al.2 lit.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet le recours et annule la décision du 6 septembre 2007.\n2. Renvoie la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 4 août 2008\nM. Plainte et recours\n1. A l’autorité de surveillance\n1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.\n2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.\n3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié."}