{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-14_2008-08-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4490&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08a86b150571645c384577a2d1bc12c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.14", "INT.2010.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération de l'administrateur spécial de la faillite. 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Dans la présente procédure, il conclut à la recevabilité de son recours, à l’homologation de ses derniers honoraires et par conséquent à ce qu’il soit prononcé que la masse en faillite de Y. SA doit lui payer la somme de 30'000 francs.\nEn substance, il se livre à diverses considérations préliminaires sur le fondement de sa prétention de 30'000 francs et émet des griefs à l’encontre des services de l’Etat dans la liquidation de Y. SA (ch.1), répond aux considérants de la décision attaquée (ch.2), livre ses considérations finales (ch.3) puis prend ses conclusions (ch.4). Ses griefs seront repris plus loin dans la mesure utile.\nF. Dans ses observations du 1er octobre 2007, l’autorité intimée confirme sa décision du 6 septembre 2007 et conclut au rejet du recours. Elle relève que le recourant qualifie lui-même son travail consacré à la notice de mandat spécial qui lui a été conféré par la commission de surveillance des créanciers et que c’est dans cette optique que la question de la prescription se pose.\nInterjeté dans les 10 jours dès la notification de la décision entreprise (art.18 LP et 3 LELP), le recours est recevable.\n1. Touché dans ses intérêts par la décision de l’autorité inférieure, et justifiant d’un intérêt propre à la modification ou à l’annulation de la décision, le recourant est légitimé à agir (Erard in Commentaire romand de la LP, N. 8 ad art.18).\n2. Par renvoi de l’article 241 LP, la voie de la plainte et du recours des articles 17 à 19 LP est applicable. En vertu de l’article 19 LELP, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979. Statuant avec un plein pouvoir d’examen dans le cadre d’une voie de recours réformatoire et non cassatoire (ATF du 7.10.2005 [7B.229/2004], cons.3), l’autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art.18 et les références citées).\n3. a) Le recourant fait grief à l’autorité intimée de s’être fondée sur une correspondance électronique de la commission de surveillance, laquelle a refusé d’entrer en matière sur sa prétention, sans qu’il ait eu l’occasion de se prononcer sur cette « décision ». Cette prise de position, au vu de la composition de la commission des créanciers, lui paraît discutable et pas pertinente.\nContrairement à ce qu’il soutient, son droit d’êtreentendu n’a pas été violé puisqu’il a pu présenter ses arguments devant l’autorité de céans, laquelle peut substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure. Au demeurant, l’AISLP n’avait pas à lui soumettre un projet de décision avant de statuer, ni même à lui donner la possibilité de commenter son appréciation des preuves (arrêt de l’ASSLP du 7 février 2007, cons. 3a). Au demeurant, le courrier électronique critiqué, coté au dossier de l’AISLP (LP 38-2007, pce 8), est à peine moins bref que sa citation dans la décision attaquée (cons.5), mais le contenu pertinent y figure.\nb) En revanche, l‘autorité intimée ne pouvait pas se contenter du contenu laconique du courrier électronique du 18 juillet 2007, obtenu avec 4 mois de retard et du reste après un rappel. En effet, le président de la commission de surveillance des créanciers écrit que « après enquête et consultation, les membres de la commission de surveillance des créanciers n’entrent pas en matière sur les revendications de l’ancien administrateur spécial de la faillite ». Le résultat de ces enquête et consultation ne figure pas au dossier et l’autorité intimée ne devait pas se satisfaire de cette réponse qui paraît dilatoire, alors que la question de l’existence d’un mandat - éventuellement privé - ainsi que celle de sa rémunération demeuraient litigieuses. La décision est fondée sur une constatation incomplète des faits pertinents. Sur ce point, le recours est bien fondé et l’autorité intimée doit être invitée à joindre au dossier les enquête et consultation menées par la commission de surveillance des créanciers, valant détermination de celle-ci sur le bien fondé de la prétention du recourant. En omettant d'y procéder, la décision attaquée viole le droit d'être entendu d'une partie, en l'espèce celui de savoir comment et pourquoi une prétention, exposée dans le cadre de la liquidation de la faillite par son administrateur alors en fonction, est l'objet d'une non entrée en matière après enquête. La décision entreprise, qui se réfère à cette prise de position non motivée, est à son tour défaillante dans sa motivation, ce qui empêche le recourant, puis l'autorité de céans de la comprendre et d'en vérifier la possible pertinence."}