{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-14_2008-08-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4490&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08a86b150571645c384577a2d1bc12c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.14", "INT.2010.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.08.2008 ASLP.2007.14 (INT.2010.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération de l'administrateur spécial de la faillite. 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Il a fonctionné en cette qualité jusqu’au 13 juin 2003, date à laquelle sa démission à compter du 29 mai 2003 pour raisons médicales a été enregistrée par l’AISLP (décision précitée, cons.3).\nDurant cette période, il a notamment rédigé une notice intitulée « examen succinct de l’évolution de Y. SA au cours des années 1993 - 2000» (ci-après la notice, annexe B1).\nB. Le 11 juin 2003, il a présenté à la commission de surveillance sa note d’honoraires, en rappelant notamment que \"les heures consacrées à l'élaboration d'une notice spéciale, demandée par votre Commission, au sujet de l'évolution de la société a cours des années 1993 – 2000 ne sont pas comprises dans mes décomptes (env. 200 heures de travail). Je me réserve la possibilité de facturer mes honoraires y relatifs, après ou à la fin de la procédure de révocation de l'annulation de postposition, dans la mesure où cette notice s'avèrerait avoir contribué au succès de la procédure\" (voir LP 36-2003). La commission a transmis ces documents le lendemain à l'AISLP en l'invitant à \"valider le tarif présenté\". Le 20 août 2003, X. a écrit au Service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du dossier, en reprenant le contenu de son courrier du 11 juin 2003 et en récapitulant ses honoraires pour un total de 203'587.50 francs; il a rappelé qu’il se permettrait «de facturer encore les 200 heures consacrées aux travaux de recherche et à la rédaction de la notice spéciale révélant divers faits insolites, ceci dans la mesure où ce document se révélerait avoir contribué au succès des procédures qui seraient engagées par mes successeurs ou la masse en faillite».\nLe 5 septembre 2003, l’AISLP a rendu sa décision. Elle a considéré que les honoraires, à hauteur de 203'587.50 francs, étaient en adéquation avec les tâches de liquidation de la faillite et les compétences de l'administrateur, et que le tarif facturé se situait dans un rapport raisonnable, en sorte qu'elle a homologué les honoraires. Elle a en outre mentionné, sans commentaire, la réserve faite par X. de facturer ses honoraires relatifs à la notice dans la mesure où celle-ci s’avérerait avoir contribué au succès de la procédure (cons.4).\nX. n’a pas recouru contre cette décision.\nC. Le 11 décembre 2006, le nouvel administrateur spécial s'est adressé à X. pour l'informer que la clôture de la faillite était proche et pour lui demander la confirmation qu'il abandonnait ce solde d'honoraires. Dans un courrier d'abord confidentiel du 17 janvier 2007, puis un second du 7 mars 2007 adressé officiellement à la masse en faillite Y. SA, par son administrateur spécial, X. a requis, « présumant avoir fourni un travail de qualité dans le cadre d’une obligation légale imposée à l’administrateur spécial et réalisée à la demande de la Commission des créanciers », le paiement de 30'000 francs à titre d’honoraires pour le temps consacré à la notice (LP 38-2007).\nCe même 7 mars 2007, il s’est également adressé au Conseiller d'Etat président de l’AISLP, exposant longuement n’avoir pas trouvé d’autre moyen pour faire valoir ses droits. Il a expliqué que le liquidateur lui ayant succédé refusait sa demande d’entrevue, si bien qu’il voulait s’adresser ainsi directement à lui, conseiller d'Etat, pour lui exposer son avis divergent - d’avec celui du liquidateur -sur la pertinence de sa prétention en paiement des 30'000 francs. Il a fait valoir que la notice, relative aux responsabilités des organes sociaux de la société en faillite, était impérative pour le rapport final à adresser au juge de la faillite conformément à l’article 268 LP. Il a rappelé sa proposition de facturer ses prestations (au tarif horaire de 150 francs) à connaissance du résultat de la procédure de révocation de l’annulation de la postposition de la banque B. Malgré l’abandon de cette procédure par l’administrateur qui lui a succédé, X. a maintenu que le travail de recherche en responsabilité aurait dû être fait dans tous les cas, ce qui justifiait que ses honoraires soient payés. Il a également requis l’avis du Conseiller d’Etat sur trois points concernant les agissements ou manquements de la banque B. et de son mandataire ou de responsables de l’administration.\nD. Le 6 septembre 2007, l’AISLP a déclaré la requête de X. irrecevable. Elle rappelle que sa décision sur honoraires du 5 septembre 2003 ne contenait aucune réserve en faveur d’un montant supplémentaire, qu’elle avait arrêté les honoraires totaux de X. pour son activité d’administrateur spécial de la faillite et que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours. L’AISLP relève que dans tous les cas, X., en voulant facturer le travail nécessaire à l’élaboration de la notice au prix horaire d’un expert-comptable diplômé et en y ajoutant la TVA, a admis que la créance n’était pas fondée sur un rapport de droit public. L’AISLP mentionne au surplus que dans ce cadre, la question de la prescription de la créance se pose mais qu’il ne lui appartient pas d’y répondre."}