Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 20 février 2008 AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP Le greffier L'un des juges 4. Responsabilité pour les frais de faillite 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 230) ou jusqu’à l’appel aux créanciers (art. 232).1 2 Le juge peut exiger qu’il en fasse l’avance. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 4.