Certes, mis en rapport avec le montant de la dette en cause, ceux ci paraissent très élevés. Ils correspondent toutefois à l'avance de frais qui avait été requise de la créancière, qui, comme elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, a pris le risque de ne pouvoir recouvrer son avance pour le cas où la faillite aurait par exemple dû être suspendue faute d'actifs. Dans ces conditions, il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de les mettre à sa charge. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'Autorité de céans statue sans frais (art. 20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP)