Dans le système légal, ces frais (sur cette notion cf. ATF 5A.335/2007, cons.2.1) sont normalement couverts en premier lieu lors de la distribution des deniers (art.262 LP). Lorsque la faillite est annulée, il ne peut y avoir aucune masse, par définition, et les frais de faillite restent dès lors à la charge de la créancière qui les avancés (contra, cf. SOG 1998, p.32ss). 4. La recourante ne discute pas les divers postes de la facture litigieuse. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question. Certes, mis en rapport avec le montant de la dette en cause, ceux ci paraissent très élevés.