En effet, la répartition des frais se fait exclusivement selon les règles de la LP et de l'OELP. Selon l'article 169 al.1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à y compris la suspension des opérations faute d'actifs (art.230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP); le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance. Dans le système légal, ces frais (sur cette notion cf. ATF 5A.335/2007, cons.2.1) sont normalement couverts en premier lieu lors de la distribution des deniers (art.262 LP).