RVJ 1994 p.198, cons.3b, p.200). Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la nécessité de prendre des mesures conservatoires en cas d'octroi de l'effet suspensif, l'inventaire du patrimoine du poursuivi, auquel il doit être procédé immédiatement dès l'ouverture de la faillite, étant généralement ordonné (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.58 ad art.154 et 8 ad art.221 LP; Cometta, Commentaire romand, N.16 ad art. 174 LP). 3. Le Tribunal fédéral a examiné la question de la responsabilité des frais de faillite en cas d'annulation de celle-ci dans un arrêt du 21 juin 2001 (7B.97/2001 confirmé in 5P.267/2003).