La recourante admet également que les frais selon l'article 169 LP doivent être supportés par le créancier qui demande la faillite, et que ce dernier prend effectivement un risque lorsqu'il les avance. Elle fait néanmoins valoir qu'il est contraire à l'égalité de traitement qu'un créancier doive supporter des frais d'une procédure de faillite contre un débiteur manifestement solvable pour lequel finalement aucune faillite n'a été prononcée. Enfin, en dernier lieu, la recourante fait valoir que les frais de conservation sont des frais accessoires à la faillite.