En second lieu, la recourante, tout en déclarant ne pas contester qu'en cas de jugement de faillite l'autorité doit procéder à des actes de conservation pour protéger les intérêts du créancier, allègue qu'en l'occurrence les mesures prises à ce titre dépassaient nettement l'obligation de conservation temporaire, les frais engendrés étant supérieurs à la dette en poursuite. La recourante admet également que les frais selon l'article 169 LP doivent être supportés par le créancier qui demande la faillite, et que ce dernier prend effectivement un risque lorsqu'il les avance.