Les frais nécessaires à l'établissement de l'inventaire, tous tarifés selon l'OELP, ce que la plaignante ne contestait pas, devaient être mis à la charge de la poursuivante qui avait requis la faillite. C. C. recourt auprès de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance contre la décision du 20 août 2007, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas la débitrice envers l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers de 2'000 francs à titre de frais de faillite et au remboursement de dite somme. Elle fait valoir que la décision de lui facturer la totalité des frais de faillite est contraire au principe de la bonne foi et à celui d'égalité de traitement.