Faisaient en particulier partie de ces frais ceux liés à la formation de l'inventaire selon les articles 221 et suivants LP, lequel était ordonné en règle générale à titre de mesure conservatoire par l'autorité judiciaire supérieure en cas d'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de faillite comme cela avait été le cas en l'espèce. Les frais nécessaires à l'établissement de l'inventaire, tous tarifés selon l'OELP, ce que la plaignante ne contestait pas, devaient être mis à la charge de la poursuivante qui avait requis la faillite.