Elle a retenu qu'en vertu de l'article 169 LP, la créancière qui avait requis la faillite répondait des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actifs ou jusqu'à l'appel des créanciers. Faisaient en particulier partie de ces frais ceux liés à la formation de l'inventaire selon les articles 221 et suivants LP, lequel était ordonné en règle générale à titre de mesure conservatoire par l'autorité judiciaire supérieure en cas d'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de faillite comme cela avait été le cas en l'espèce.