{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-13_2008-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3591&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "63c86c394f6067ef7722e3a77094d35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.13", "INT.2008.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.02.2008 ASLP.2007.13 (INT.2008.52)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.02.2008 ASLP.2007.13 (INT.2008.52)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.02.2008 ASLP.2007.13 (INT.2008.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites. 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Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la nécessité de prendre des mesures conservatoires en cas d'octroi de l'effet suspensif, l'inventaire du patrimoine du poursuivi, auquel il doit être procédé immédiatement dès l'ouverture de la faillite, étant généralement ordonné (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.58 ad art.154 et 8 ad art.221 LP; Cometta, Commentaire romand, N.16 ad art. 174 LP).\n3. Le Tribunal fédéral a examiné la question de la responsabilité des frais de faillite en cas d'annulation de celle-ci dans un arrêt du 21 juin 2001 (7B.97/2001 confirmé in 5P.267/2003). Il a considéré qu'une instance cantonale ne pouvait mettre à la charge du débiteur qui avait obtenu l'annulation du jugement de faillite les frais intervenus entre le prononcé de la faillite et l'annulation de celle-ci, l'article 169 LP excluant cette solution. En effet, la répartition des frais se fait exclusivement selon les règles de la LP et de l'OELP. Selon l'article 169 al.1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à y compris la suspension des opérations faute d'actifs (art.230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP); le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance. Dans le système légal, ces frais (sur cette notion cf. ATF 5A.335/2007, cons.2.1) sont normalement couverts en premier lieu lors de la distribution des deniers (art.262 LP). Lorsque la faillite est annulée, il ne peut y avoir aucune masse, par définition, et les frais de faillite restent dès lors à la charge de la créancière qui les avancés (contra, cf. SOG 1998, p.32ss).\n4. La recourante ne discute pas les divers postes de la facture litigieuse. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question. Certes, mis en rapport avec le montant de la dette en cause, ceux ci paraissent très élevés. Ils correspondent toutefois à l'avance de frais qui avait été requise de la créancière, qui, comme elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, a pris le risque de ne pouvoir recouvrer son avance pour le cas où la faillite aurait par exemple dû être suspendue faute d'actifs. Dans ces conditions, il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de les mettre à sa charge.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'Autorité de céans statue sans frais (art. 20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP)\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 20 février 2008\nAU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE\nSUPERIEURE\nDE SURVEILLANCE LP\nLe greffier L'un des juges\n4. Responsabilité pour les frais de faillite\n1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 230) ou jusqu’à l’appel aux créanciers (art. 232).1\n2 Le juge peut exiger qu’il en fasse l’avance.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n4. Recours\n1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:\n1.\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2.\nla totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que\n3.\nle créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}