Leur inactivité leur est imputable. Ce quatrième argument n'est pas fondé. e) l'époux J. se prévaut encore d'un motif supplémentaire, tenant selon lui à l'invalidité de la notification à son épouse du commandement de payer qui lui était destiné: il invoque les règles sur la représentation (art.166 CC) et les dispositions propres à la LP (recours, p.13-14). Ce motif, que le recourant n'avait pas invoqué à l'appui de sa requête en restitution de délai, doit être rejeté. En effet, le texte complet de l'article 64 al.1 LP est clair: "Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.