Il résulte en effet de ses propres explications que le poursuivi avait été en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 1er juin 2005 (observations du 15.11.2005, p.3, D.6 du dossier LP 64-2005) et qu'il était en incapacité à 50 % dès cette date (recours, p.12). Les recourants n'étaient donc pas dans un état tel qu'il ne leur aurait pas été possible de lire le (bref) contenu du commandement de payer, de communiquer entre eux, ou encore d'interpeller leur mandataire, pour faire opposition valablement. Ce troisième motif sera donc rejeté. d)