Le second cas (ATF 100 III 47, en français) examine les critères à prendre en considération pour interpréter une opposition et en définir la portée – totale ou partielle – selon la volonté exprimée par la signature du débiteur sous la rubrique "opposition". Ce deuxième argument n'est pas fondé. c) Les recourants invoquent comme troisième motif d'empêchement le fait qu'ils étaient atteints l'un et l'autre dans leur santé psychique en raison précisément du grave contentieux qu'ils avaient avec T. SA. Le mari souffrait d'une profonde dépression et l'état psychique de l'épouse était également affecté par ces événements.