Dans le premier cas (ATF 98 III 27, JT 1973 II 112), il s'agissait d'un recourant étranger parlant une langue étrangère, qui avait pour cela des difficultés particulières à s'exprimer correctement et à comprendre le caractère particulier de la procédure d'exécution forcée du droit suisse ayant pour objet une somme d'argent, et qui avait refusé d'emporter le commandement payer présenté par l'employé postal. Le second cas (ATF 100 III 47, en français) examine les critères à prendre en considération pour interpréter une opposition et en définir la portée – totale ou partielle – selon la volonté exprimée par la signature du débiteur sous la rubrique "opposition".