Au surplus, la jurisprudence citée par les recourants à l'appui de leur argumentation ne leur est d'aucun secours. Dans le premier cas (ATF 98 III 27, JT 1973 II 112), il s'agissait d'un recourant étranger parlant une langue étrangère, qui avait pour cela des difficultés particulières à s'exprimer correctement et à comprendre le caractère particulier de la procédure d'exécution forcée du droit suisse ayant pour objet une somme d'argent, et qui avait refusé d'emporter le commandement payer présenté par l'employé postal.