Les recourants invoquent comme deuxième motif d'empêchement non fautif le fait que l'épouse J. méconnaissait sans sa faute le droit des poursuites et n'a pas fait valablement opposition parce qu'elle ignorait la procédure, respectivement le formalisme, en matière de poursuites. Les recourants soutiennent que l'épouse J. est une personne de culture générale modeste. Selon eux, défavoriser une citoyenne dans cette situation revient à contrevenir aux principes souverains de procédure. Ils invoquent – sans la citer