Dans leur requête en restitution du 7 novembre 2005, ils faisaient valoir que l'épouse J. a déclaré ne pas accepter l'envoi. En son for intérieur, elle pensait ainsi s'opposer au commandement de payer (p.6), alors que dans leur recours, ils soutiennent qu'elle a déclaré son opposition verbalement à l'employée du guichet postal (p.3). Ce premier motif sera dès lors rejeté. b) Les recourants invoquent comme deuxième motif d'empêchement non fautif le fait que l'épouse J. méconnaissait sans sa faute le droit des poursuites et n'a pas fait valablement opposition parce qu'elle ignorait la procédure, respectivement le formalisme, en matière de poursuites.