La deuxième condition est le dépôt, au nom de l'intéressé, d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La lettre de l'article 33 al.4 LP implique que la demande de restitution doit être formée par écrit (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.45-46). En l'occurrence, le 7 novembre 2005, les recourants, par leur mandataire, ont déposé une requête écrite et motivée en restitution de délai auprès de l'autorité compétente dès la connaissance du non-enregistrement de l'opposition et dans le délai échu de 10 jours de l'article 74 LP. Cette deuxième condition est remplie. 4.3.