Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'article 33 al.4 LP. 4.1. La première condition est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai : l'acte de procédure omis doit être accompli dans le même délai que doit être formée la demande de restitution, ce qui est propre à démontrer le sérieux des intentions de l'intéressé et à le dissuader d'utiliser la procédure de restitution à des fins dilatoires ou chicanières.