Il est certes regrettable que l'autorité intimée ait utilisé le terme de "plainte" à deux reprises (courriers des 10 et 22 novembre du service juridique, D.3 et 8 dans les dossiers LP 64-2005 et LP 65-2005), puisque le mémoire déposé par chacun des recourants auprès de l'AISLP est intitulé "requête en restitution de délai", et que le moyen de droit invoqué est l'article 33 al.4 LP. La confusion a cependant été levée avec les décisions attaquées. 3. En vertu de l'article 33 al.4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.