Par conséquent, en choisissant la voie de la requête en restitution de délai devant l'AISLP, les recourants ont renoncé à faire valoir leur droit par la voie de la plainte et, partant, ne peuvent plus se prévaloir de griefs relevant de la procédure de plainte (v. cons.4.3.a). Il est certes regrettable que l'autorité intimée ait utilisé le terme de "plainte" à deux reprises (courriers des 10 et 22 novembre du service juridique, D.3 et 8 dans les dossiers LP 64-2005 et LP 65-2005), puisque le mémoire déposé par chacun des recourants auprès de l'AISLP est intitulé "requête en restitution de délai", et que le moyen de droit invoqué est l'article 33 al.4 LP.