al.4 LP est quant à elle ouverte à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Par conséquent, en choisissant la voie de la requête en restitution de délai devant l'AISLP, les recourants ont renoncé à faire valoir leur droit par la voie de la plainte et, partant, ne peuvent plus se prévaloir de griefs relevant de la procédure de plainte (v. cons.4.3.a).