En l'occurrence, les époux J. ont chacun déposé devant l'AISLP une requête en restitution de délai dans laquelle ils allèguent notamment que l'employée postale n'a pas attesté l'opposition valablement formée par l'épouse J. sur chaque exemplaires des commandements de payer. On l'a vu, seule la voie de la plainte de l'article 17 LP était ouverte pour faire valoir ce grief. La voie de la requête en restitution de délai de l'article 33 al.4 LP est quant à elle ouverte à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé.