Selon la doctrine citée à juste titre par l'autorité intimée, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer, doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, en application de l'article 33 al.4 LP, du délai d'opposition (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art.74 n.45 et les arrêts cités).