Elle se réfère intégralement à ses décisions du 2 février 2006 qu'elle confirme. Selon elle, les recourants se contentent d'alléguer que l'épouse J. a refusé les commandements de payer lors de leur notification à l'office postal, mais n'apportent aucune preuve ni éléments de preuve permettant de confirmer cette allégation. Par ailleurs, se référant à l'article 64 al.1 2e phrase LP et à la doctrine y relative, l'autorité intimée tient pour infondé le motif invoqué par le recourant et tiré de l'invalidité de la notification faite à son épouse de son propre commandement de payer. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables (art.18