Restituer le délai d'opposition au commandement de payer dans la poursuite no a (respectivement no b) de l'Office des poursuites des montagnes et du Val-de-Ruz, éventuellement 4. Valider l'opposition du requérant (respectivement de la requérante) formée le 4 novembre 2006 dans le délai de l'art.33 al.4 LP; 5. Sous suite de frais et dépens." Les recourants contestent l'interprétation donnée par l'Autorité intimée à la notion d'empêchement non fautif. Ils font valoir en bref que l'épouse J. a manifesté verbalement son opposition et qu'il appartenait à l'employée postale d'attester cette déclaration d'opposition sur chaque exemplaire des commandements de payer, ce qu'elle n'a pas fait.