Elle a estimé que les époux J. ne pouvaient pas se prévaloir d'un empêchement non fautif, le fait que l'épouse J. ne soit pas familiarisée avec le droit des poursuites ne pouvant en effet constituer un empêchement non fautif au regard de l'article 33 al.4 LP. L'AISLP a en outre relevé que "selon la doctrine, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer, doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, en application de l'art.33 al.4 LP, du délai d'opposition".