{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2006-3_2006-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3304&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6cba83ebcae82d93571829ca9dc99d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2006.3", "INT.2006.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de la plainte LP ou restitution de délai ? Notification d'un commandement de payer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:51:03", "Checksum": "5877c251beb19bcd617cbaa6257cac68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)\nRegeste:\nVoie de la plainte LP ou restitution de délai ? Notification d'un commandement de payer.\n\n\nd) Les recourants invoquent comme quatrième motif d'empêchement le fait que le commandement de payer leur a été notifié directement et non par le biais de leur mandataire, ce qui a empêché une opposition valable. En effet selon eux et en résumé, la démarche tactique et peu déontologique faite par le mandataire de la société poursuivante, ajoutée à la malchance que l'épouse J. et l'employée postale se soient trompées, ne constituent pas une faute inexcusable de leur part.\nComme le rappelle l'autorité intimée dans ses décisions du 2 février 2006 en se référant à la doctrine (Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, n.21 ad art.64) le fait que le mandataire n'ait pas été informé de la notification des commandements de payer à ses clients ne peut constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai. L'information ou non du mandataire du destinataire de l'acte n'affecte en rien la validité du commandement de payer ni sa notification, et ce n'est par ailleurs pas une condition dont dépend l'opposition. Au surplus, l'avocat des époux J. était mandaté pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale les opposant à T. SA et non dans le cadre de la procédure de poursuites. En tout cas, les recourants ne l'allèguent pas, pas plus qu'ils ne soutiennent avoir informé l'office des poursuite de l'existence de ce mandat. Quoi qu'il en soit, les recourants pouvaient demander conseil à leur avocat au reçu des commandements de payer. Leur inactivité leur est imputable. Ce quatrième argument n'est pas fondé.\ne) l'époux J. se prévaut encore d'un motif supplémentaire, tenant selon lui à l'invalidité de la notification à son épouse du commandement de payer qui lui était destiné: il invoque les règles sur la représentation (art.166 CC) et les dispositions propres à la LP (recours, p.13-14).\nCe motif, que le recourant n'avait pas invoqué à l'appui de sa requête en restitution de délai, doit être rejeté. En effet, le texte complet de l'article 64 al.1 LP est clair: \"Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé\". Par personne adulte du ménage du destinataire, il faut entendre toute personne qui vit avec le destinataire et qui, peu importe à quel titre, fait partie de son économie domestique. La personne adulte à qui l'acte à notifier peut être remis en l'absence du destinataire ne doit pas nécessairement faire partie de sa famille selon l'état civil, car il suffit qu'elle appartienne à son ménage; tel est le cas de la personne qui vit maritalement avec le destinataire (Gilliéron, op.cit., ad art.64 n.22, étant relevé que la n.14 citée par le recourant définit le destinataire de l'acte à notifier, soit ”le débiteur”). En l'occurrence, il est évident que l'épouse du recourant entre dans cette définition légale de personne adulte du ménage du débiteur. S'étant rendue à la poste du Locle (recours, p.2), elle pouvait valablement réceptionner son propre commandement de payer et celui destiné à son mari. Le moyen n'est pas fondé.\n5. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.\n6. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette les recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 24 juillet 2006\nAU NOM DE L'AUTORITE\nCANTONALE SUPERIEURE\nDE SURVEILLANCE LP\nLe greffier\nL'un des juges"}